Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
151.Tout gain actuariel net identifié lors d’une évaluation actuarielle complète du régime doit, si la Ville de Québec en donne instruction au comité de retraite, servir à réduire, conformément et dans la mesure prévue aux articles 15, 44 et 46 à 48 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, les cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement aux déficits actuariels suivants, dans l'ordre qui y est prévu;
tout déficit actuariel technique déterminé avant le 31 décembre 2008, autre qu'un déficit actuariel technique visé au paragraphe 2°;
concurremment, tout déficit actuariel technique suivant :
a)un déficit actuariel technique déterminé avant le 1er janvier 2002 et visé à l'article 8 de la Charte de la Ville de Québec;
b)à compter de la première évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2011, un déficit actuariel technique, autre qu'un déficit visé au paragraphe 1°, déterminé lors d'une évaluation actuarielle dont la date n'est ni antérieure au 31 décembre 2001 ni postérieure au 1er janvier 2005;
tout déficit actuariel de modification autre qu'un déficit visé au paragraphe 4° ou au paragraphe 5°;
un déficit actuariel de modification résultant d'une modification apportée au régime à la suite d'une décision prise par la Ville de Québec après le 31 décembre 2004 visant à favoriser les départs à la retraite et qui n'a pas été demandée par le syndicat, et ce, jusqu’à concurrence du solde du compte patronal ainsi affecté;
le déficit actuariel de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, et ce, jusqu'à concurrence du solde du compte patronal ainsi affecté.
Cette réduction s'opère en affectant d'abord le gain actuariel net à la réduction des mensualités devenant dues à la date la plus tardive. Elle cesse lorsque le gain actuariel net résiduel ne permet pas d'éliminer totalement les mensualités devenant dues à une date donnée.
Le compte patronal doit être diminué de la valeur de toute affectation effectuée en application du paragraphe 4° et du paragraphe 5° du premier alinéa.
151.Tout gain actuariel net identifié lors d’une évaluation actuarielle complète du régime doit, si la Ville de Québec en donne instruction au comité de retraite, servir à réduire, conformément et dans la mesure prévue aux articles 15, 44 et 46 à 48 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, les cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement aux déficits actuariels suivants, dans l'ordre qui y est prévu;
tout déficit actuariel technique déterminé avant le 31 décembre 2008, autre qu'un déficit actuariel technique visé au paragraphe 2°;
concurremment, tout déficit actuariel technique suivant :
a)un déficit actuariel technique déterminé avant le 1er janvier 2002 et visé à l'article 8 de la Charte de la Ville de Québec;
b)à compter de la première évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2011, un déficit actuariel technique, autre qu'un déficit visé au paragraphe 1°, déterminé lors d'une évaluation actuarielle dont la date n'est ni antérieure au 31 décembre 2001 ni postérieure au 1er janvier 2005;
tout déficit actuariel de modification autre qu'un déficit visé au paragraphe 4° ou au paragraphe 5°;
un déficit actuariel de modification résultant d'une modification apportée au régime à la suite d'une décision prise par la Ville de Québec après le 31 décembre 2004 visant à favoriser les départs à la retraite et qui n'a pas été demandée par le syndicat;
le déficit actuariel de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, et ce, jusqu'à concurrence du solde du compte patronal ainsi affecté.
Cette réduction s'opère en affectant d'abord le gain actuariel net à la réduction des mensualités devenant dues à la date la plus tardive. Elle cesse lorsque le gain actuariel net résiduel ne permet pas d'éliminer totalement les mensualités devenant dues à une date donnée.
Le compte patronal doit être diminué de la valeur de toute affectation effectuée en application du paragraphe 4° et du paragraphe 5° du premier alinéa.
151.Tout gain actuariel net identifié lors d’une évaluation actuarielle de tout le régime doit être affecté dans l'ordre suivant :
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui, relativement à tout déficit actuariel technique antérieur, restent à verser après la cinquième année qui suit la date de l’évaluation actuarielle du régime;
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui, relativement à la partie du déficit actuariel initial du 1er janvier 2005 ne se rapportant pas au déficit distinct visé au troisième alinéa de l’article 306.1.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, restent à verser après la cinquième année qui suit la date de l’évaluation actuarielle du régime;
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à tout déficit actuariel technique antérieur;
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à la partie du déficit actuariel initial du 1er janvier 2005 ne se rapportant pas au déficit distinct visé au troisième alinéa de l’article 306.1.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à tout déficit actuariel de modification antérieur, autre qu’un déficit résultant d’une modification apportée au régime à la suite d’une décision prise par la Ville de Québec après le 31 décembre 2004 visant à favoriser les départs à la retraite et qui n’a pas été demandée par le syndicat;
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à un déficit actuariel de modification non visé au paragraphe 5°.
Le compte patronal doit être diminué de la valeur de toute affectation effectuée en application du paragraphe 6° du premier alinéa.
151.Tout gain actuariel net identifié lors d’une évaluation actuarielle de tout le régime doit être affecté dans l'ordre suivant :
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui, relativement à tout déficit actuariel technique antérieur, restent à verser après la cinquième année qui suit la date de l’évaluation actuarielle du régime;
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui, relativement à la partie du déficit actuariel initial du 1er janvier 2005 ne se rapportant pas au déficit distinct visé au troisième alinéa de l’article 306.1.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, restent à verser après la cinquième année qui suit la date de l’évaluation actuarielle du régime;
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à tout déficit actuariel technique antérieur;
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à la partie du déficit actuariel initial du 1er janvier 2005 ne se rapportant pas au déficit distinct visé au troisième alinéa de l’article 306.1.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à tout déficit actuariel de modification antérieur, autre qu’un déficit résultant d’une modification apportée au régime à la suite d’une décision prise par la Ville de Québec après le 31 décembre 2004 visant à favoriser les départs à la retraite et qui n’a pas été demandée par le syndicat;
pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à un déficit actuariel de modification non visé au paragraphe 5°.
Le compte patronal doit être diminué de la valeur de toute affectation effectuée en application du paragraphe 6° du premier alinéa.