151.Tout gain actuariel net identifié lors d’une évaluation actuarielle de tout le régime doit être affecté dans l'ordre suivant :1°pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui, relativement à tout déficit actuariel technique antérieur, restent à verser après la cinquième année qui suit la date de l’évaluation actuarielle du régime;
2°pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui, relativement à la partie du déficit actuariel initial du 1er janvier 2005 ne se rapportant pas au déficit distinct visé au troisième alinéa de l’article 306.1.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, restent à verser après la cinquième année qui suit la date de l’évaluation actuarielle du régime;
3°pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à tout déficit actuariel technique antérieur;
4°pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à la partie du déficit actuariel initial du 1er janvier 2005 ne se rapportant pas au déficit distinct visé au troisième alinéa de l’article 306.1.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
5°pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à tout déficit actuariel de modification antérieur, autre qu’un déficit résultant d’une modification apportée au régime à la suite d’une décision prise par la Ville de Québec après le 31 décembre 2004 visant à favoriser les départs à la retraite et qui n’a pas été demandée par le syndicat;
6°pour réduire proportionnellement les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à un déficit actuariel de modification non visé au paragraphe 5°.Le compte patronal doit être diminué de la valeur de toute affectation effectuée en application du paragraphe 6° du premier alinéa.